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Réparation du harcèlement moral et organisation frauduleuse d'insolvabilité

La salariée, qui a obtenu une somme en réparation du harcèlement moral subi dans le cadre de son emploi, ne peut pas se constituer partie civile contre son employeur des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et banqueroute par détournement d'actifs, car la réparation du harcèlement moral relève de la responsabilité contractuelle et non de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.

Une salariée a fait l'objet d'un licenciement, qu'elle a contesté devant le conseil de prud'hommes. Cette juridiction a déclaré son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser une somme en réparation de son entier préjudice.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement mais diminuée la somme accordée.

La salariée a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et banqueroute par détournement d'actifs.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la salariée en ce qu'elle vise le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.
Elle a énoncé que ce délit n'est caractérisé que lorsque le prévenu a commis les faits dans le but de se soustraire à l'exécution d'une condamnation patrimoniale prononcée dans le cadre d'une instance civile sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.
En l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu l'existence d'un harcèlement pour allouer à la salariée une somme en réparation de son entier préjudice.
Or, il est de principe que le harcèlement dans le cadre de la relation de travail constitue un manquement à l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, de sorte que la sanction d'un tel manquement fautif relève de la responsabilité contractuelle.

Dans un arrêt du 5 avril 2023 (pourvoi n° 21-80.478), la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi.
En effet, la somme allouée à la salariée visait à réparer le préjudice causé à cette dernière par un harcèlement moral subi dans le cadre de son emploi au sein de la société, consistant notamment dans des mesures de rétorsion prises à son encontre par son employeur.
Or l'obligation de prévention des risques professionnels en matière de (...)

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