Une circulaire du 16 février 2012 traite de l'aide juridictionnelle et d'autres aides prévues par les articles 64-1 à 64-3 de la loi du 10 juillet 1991. Elle présente notamment les opérations de contrôle par l'ordonnateur des communiqués fournis par la CARPA.
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est relative à l’aide juridique et traite de la transmission par les caisses des règlements pécuniaires des avocats aux cours d’appel des états prévus à l’article 36 du règlement-type et de la liquidation des dotations allouées par l’Etat aux barreaux.
Le décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 porte diverses dispositions en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat. Ce texte a transféré la compétence du garde des Sceaux, ordonnateur principal, aux chefs de cour d’appel, ordonnateurs secondaires, en matière d’ordonnancement des dotations d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat allouées aux barreaux. Le transfert de compétence pour la liquidation des dotations allouées est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
En vue de contrôler le respect des règles et obligations financières et comptables applicables à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) pour la gestion des fonds d’aide juridique, l'annexe au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 prévoit la communication annuelle par la CARPA à l’ordonnateur compétent d’états liquidatifs et comptables, accompagnés des rapports du commissaire aux comptes établis en application du décret du 19 décembre 1991.
Ces documents sont destinés à permettre à l’ordonnateur, après contrôle de l’application de la réglementation financière et comptable par la CARPA, de liquider la dotation annuelle due par l’Etat à chaque barreau, conformément au décret du 19 décembre 1991.
La circulaire du 16 février 2012 a ainsi pour objet de présenter les opérations de contrôle et de liquidation des dotations dues au titre des différentes aides effectuées par les cours d’appel, à partir de 2012 pour la liquidation des dotations 2011.
Il y est précisé que le traitement des états liquidatifs comporte à la fois un contrôle (...)