L'administration fiscale a remis en cause les cotisations de taxe professionnelle auxquelles une société en nom collectif a été assujettie et résultant de l'intégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative d'immobilisations mises à disposition gratuite de sous-traitants.
La cour administrative d'appel de Nancy a estimé que la restitution des cotisations de taxe professionnelle indûment acquittées par la SNC constituait un bien.
Les juges du fond ont relevé que les éléments invoqués par l'administration, en application de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, ne caractérisaient pas un motif d'intérêt général suffisant pour justifier la rétroactivité de la loi.
L'administration invoquait d'une part, l'enjeu budgétaire résultant de la mise en oeuvre des dispositions en faisant notamment valoir que les dégrèvements susceptibles d'être accordés s'élèveraient à plus de cent millions d'euros, d'autre part, l'impossibilité de réclamer les impositions supplémentaires aux sous-traitants qui pourraient y faire échec en se prévalant des commentaires administratifs publiés et, enfin, la circonstance que les collectivités territoriales concernées seraient susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat à raison des produits fiscaux non perçus.
Dans un arrêt du 21 octobre 2011, le Conseil d'État rejette le pourvoi du ministre du Budget.
La Haute juridiction administrative estime que la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'une perte de recettes budgétaires, évaluée à plus de cent millions d'euros alliée à un risque éventuel, pour l'Etat, de voir sa responsabilité engagée par les collectivités territoriales sur le territoire desquelles étaient implantés les sous-traitants ne constituait pas un motif d'intérêt général de nature à justifier une atteinte au droit de propriété protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme.
