Selon le 3° de l'article 1498 du code général des impôts, "ce n'est qu'à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents, que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe".
Lorsque l'administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y estime fondé, de contester la pertinence des locaux-types retenus.
Il résulte, en outre, de cet article que, "dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, le juge de l'impôt doit, pour l'application des dispositions du 2°, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction".
Dans un arrêt du 18 juillet 2011, le Conseil d'Etat déduit de cet article que, eu égard aux règles générales gouvernant la détermination de la valeur locative cadastrale des locaux commerciaux et biens divers pour l'établissement de la taxe foncière, "les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales relatives au secret professionnel ne sauraient faire obstacle, par elles-mêmes, à la communication à un redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, des procès-verbaux pertinents établis pour l'évaluation de ces biens", alors même que les informations qu'ils contiennent sont portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt.
