L'administration fiscale a notifié à une héritière une proposition de rectification des déclarations souscrites par son père, décédé, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) après réintégration dans la base imposable de l'ensemble des actions et parts qu'il détenait dans le capital de sociétés, aux motifs que ces titres ne pouvaient être considérés comme des biens professionnels exonérés.
Dans un arrêt du 5 octobre 2010, la cour d'appel d'Angers a déclaré prescrit le droit de reprise de l'administration fiscale, faute d'avoir été exercé dans les trois ans.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 17 janvier 2012, estimant que la cour d'appel a violé les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales en statuant ainsi, "alors que la seule mention "retraité + président-directeur général" portée sur la déclaration d'ISF ne suffisait pas à établir que la condition de rémunération des fonctions de direction n'était pas remplie".
La Haute juridiction judiciaire rappelle "qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de reprise décennal n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures".
