Dans un avis rendu le 17 juillet 2012, le Conseil d'Etat considère que les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et les articles 26 et 54 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance "instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mise à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. Elles doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition."
Le propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée peut toutefois "présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti."
La Haute juridiction administrative précise qu'un tel moyen n'est cependant recevable "que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites."
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