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Bail à construction : cession simultanée des droits du bailleur et du preneur à un même acquéreur

Dans le cas d'une cession simultanée des droits du bailleur et du preneur à un même acquéreur, la valeur des constructions édifiées par le preneur peuvent être réintégré dans les revenus du bailleur dans la catégorie des revenus fonciers.

Une société civile immobilière a consenti un bail à construction à une société anonyme, à charge pour cette dernière d'y édifier un immeuble à usage d'entrepôt.
Ce bail stipulait que les constructions édifiées et tous travaux et aménagements effectués par le preneur resteront sa propriété et celle de ses ayants cause pendant toute la durée du présent bail à construction. A l'expiration du bail, toutes les constructions édifiées par le preneur ou ses ayants cause, deviendront de plein droit la propriété du bailleur.
Par avenant au bail, l'expiration normale du bail a été fixée au 31 décembre 2000.
Peu avant cette date, la SA, preneur, a cédé à une société les biens et droits acquis sur un bâtiment à usage d'entrepôt et de surface commerciale et par le même acte, le bailleur, la SCI, a cédé également au même acquéreur le terrain concerné, ainsi que les droits au bail sur le bâtiment érigé par la SA.
L'administration a estimé que cette cession simultanée des droits du bailleur et du preneur à un même acquéreur avait entraîné la résiliation anticipée du bail à construction et, en conséquence, la remise gratuite des constructions au bailleur, et a réintégré dans les revenus fonciers de la SCI la valeur des constructions affectée de l'abattement forfaitaire applicable.

Dans un arrêt du 3 février 2011, la cour administrative d'appel de Lyon considère qu'il résulte de l'acte de vente et notamment des prix convenus pour la cession de la propriété du terrain et des constructions, que, alors même que l'acte précisait que les parties entendaient vouloir que, par suite de la vente du bâtiment et du terrain d'assise de ce bâtiment, au profit du même acquéreur, le bail à construction s'éteigne par confusion, le bailleur et le preneur ont nécessairement procédé à la résiliation du bail à construction simultanément à la vente de ces biens immobiliers et qu'ainsi, à la date de cette cession, le bailleur a bénéficié, en paiement du bail à construction, de la remise des constructions édifiées sur le terrain donné à bail.

Dans ces (...)

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