Dans le cadre du dispositif d'incitation fiscale à l'investissement dans des résidences de tourisme en zone de revitalisation rurale, prévu à l'article 199 decies E du code général des impôts, la loi de finances pour 2010 a introduit un assouplissement visant à éviter que les investisseurs ne perdent leur avantage fiscal en cas de défaillance de l'exploitant et d'absence de repreneur.
Le sénateur Pierre Bernard-Reymond souhaiterait connaître la règle fiscale, en cas d'homologation par le jugement d'un tribunal de commerce d'un repreneur pour poursuivre l'activité d'exploitation, afin en particulier d'éviter que le dispositif fiscal ne puisse être utilisé à des fins étrangères à ses objectifs et que les copropriétaires qui se conformeraient à la décision du juge commercial ne puissent s'en trouver pénalisés.
Dans une réponse du 25 août 2011, le ministère du Budget précise que lorsque la reprise d'activité a été homologuée par un tribunal de commerce, il existe alors un repreneur titulaire du droit d'exploiter la résidence et qui dispose à ce titre des prérogatives de l'exploitant unique de la résidence (fonds de commerce, gestion des parties communes, détention du mobilier, prestations aux résidents...).
Ainsi, le repreneur désigné par le tribunal de commerce est le seul à même d'assurer l'exécution des services et prestations caractéristiques d'une résidence de tourisme, permettant de respecter les conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur le revenu.
Par suite, nonobstant les dispositions de l'article 87 de la loi de finances pour 2010, les copropriétaires qui souhaiteraient contracter avec un exploitant autre que le repreneur désigné par le tribunal de commerce ou se substituer à celui-ci en contractant avec une ou un ensemble d'entreprises, seraient dans l'impossibilité d'offrir les services et d'exploiter la résidence dans les conditions imposées pour le bénéfice de la réduction d'impôt.
