Un décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012 ayant pour objet la fixation des plafonds de loyers et de ressources des locataires dont le respect est requis pour le bénéfice du dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif intermédiaire, le classement des communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement pour l'application de ce dispositif, la détermination du niveau de performance énergétique globale des logements ainsi que des modalités de justification exigés pour le bénéfice de ce dispositif et enfin la fixation du plafond de prix de revient par mètre carré de surface habitable, applicable pour le calcul de la réduction d'impôt correspondante a été publié au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2012. Sont alors concernés les investisseurs locatifs dans des logements destinés à l'habitation principale des locataires, bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement immobilier locatif intermédiaire prévue par l'article 199 novovicies du code général des impôts.
Le décret fixe les plafonds de loyers et de ressources des locataires exigés pour le bénéfice du dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif intermédiaire. Ces plafonds varient en fonction de la localisation du logement concerné et de sa surface.
Le décret précise que les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, autres que les zones se caractérisant par un déséquilibre important, s'entendent de celles classées en zone B 2 telles que délimitées par l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.
Le décret précise également le niveau de performance énergétique globale exigé pour le bénéfice de l'avantage fiscal. Pour les constructions nouvelles, il s'agit de l'obtention du label "bâtiment basse (...)