Une réponse ministérielle précise que le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n'est pas soumis au droit de partage.
Dans une réponse du 22 janvier 2013, adressée à la députée Clotilde Valter, le ministère de l'Economie précise qu'il n'existe pas de droit de partage sur la répartition du prix de vente d'un immeuble entre époux avant divorce.
Il énonce que, s'agissant d'un partage amiable, le partage se forme par le seul échange de consentement et il peut être fait verbalement.
Il n'existe à ce principe qu'une seule exception : lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, auquel cas, l'acte de partage est passé par acte notarié.
Sur le plan fiscal, il existe quatre conditions cumulatives à l'exigibilité du droit de partage :
- l'existence d'un acte ;
- l'existence d'une indivision entre les copartageants ;
- la justification de l'indivision ;
- l'existence d'une véritable opération de partage, c'est-à-dire transformant le droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens mis dans son lot.
Par conséquent, en l'absence d'acte, un partage verbal n'est pas soumis au droit de partage.
Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n'est pas soumis au droit de partage.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments