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QPC : Cour de discipline budgétaire et financière

Le Conseil constitutionnel juge les dispositions relatives à la Cour de discipline budgétaire et financière (composition, procédure et sanctions) conformes à la Constitution, mais formule une réserve quant au cumul de peines.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-5, L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 313-7-1, L. 313-11, L. 314-3, L. 314-4 et L. 314-18 du code des juridictions financières (CJF), relatifs à la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).
Cette juridiction est chargée de sanctionner les fonctionnaires, les membres de cabinets ministériels ou les gestionnaires d'organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes qui ont commis certains manquements en matière de finances publiques.

Les requérants contestaient la composition de la Cour, la procédure suivie devant elle ainsi que les sanctions qu'elle prononce.

Dans une décision du 24 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a rejeté l'ensemble des griefs des requérants et a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution tout en formulant une réserve relative au cumul de peines.

Concernant la composition de la CDBF, le Conseil a notamment relevé que l'ensemble de ses membres, issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, sont soumis aux dispositions statutaires qui leurs sont respectivement applicables. Ils bénéficient des garanties d'impartialité et d'indépendance attachées à leur statut respectif.
S'agissant de la phase antérieure à la décision du Procureur général de la Cour des comptes de classer l'affaire ou de la renvoyer devant la CDBF, le Conseil constitutionnel a relevé qu'il s'agissait d'une phase d'enquête administrative préalable et que le législateur n'avait donc pas à organiser, à ce stade, une procédure contradictoire et un contrôle juridictionnel.
Sur les sanctions prononcées par la CDBF, le Conseil a d'abord relevé que leur définition respectait le principe de légalité des délits.

Par ailleurs les requérants dénonçaient la possibilité pour les mêmes faits de faire l'objet de poursuites différentes aux (...)

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