Le fait que les gamètes d'un homme soient détruites lorsque celui-ci atteint l'âge de soixante ans ne porte pas atteinte à sa vie privée ou familiale.
Un centre d'études et de conservation des œufs et du sperme d'un hôpital a indiqué par courrier à un homme qu'il serait mis fin à la conservation de ses gamètes dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du courrier, dès lors qu'il avait atteint l'âge de soixante ans ou plus.
Ce dernier a demandé la suspension de l'exécution de la mesure mettant fin à la conservation de ses gamètes.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris, dans une ordonnance rendue le 13 avril 2024, a rejeté la demande.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 15 juillet 2024 (requête n° 493840), rejette le pourvoi.
En premier lieu, les dispositions de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique se bornent à prévoir qu'il est mis fin à la conservation des gamètes lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l'intérêt de cette conservation.
Ces dispositions ne peuvent, par elles-mêmes, être regardées comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique ainsi que des travaux parlementaires de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique que le législateur a subordonné le recours à une technique d'assistance médicale à la procréation à des conditions d'âge en prenant en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître.
Cette condition revêt à la fois une dimension biologique mais aussi sociale, justifiée par des considérations tenant à l'intérêt de l'enfant, parmi lesquelles la place de celui-ci dans les générations familiales, et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge l'accès à une technique d'assistance médicale à la procréation.
Le principe d'une condition d'âge et la fixation de cet âge au soixantième anniversaire chez le membre du couple n'ayant pas vocation à porter l'enfant ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.