Une banque avait consenti à deux sociétés différents crédits. Une transaction a fixé les créances de la banque sur ces deux sociétés ainsi que les modalités de leur paiement, M. et Mme Y. se portant cautions de celles-ci. Les sociétés débitrices n'ayant pas respecté leurs obligations, la banque a réclamé aux cautions l'exécution de leurs engagements.
Dans un arrêt du 11 décembre 2008, la cour d'appel de Caen a déclaré valables les engagements de caution souscrits par M. et Mme Y. sans la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation. Les juges du fond ont retenu que cette disposition n'était pas applicable aux cautions en raison de leur qualité d'associés et de gérants des sociétés garanties.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 mars 2012. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation en statuant ainsi, "alors que la mention manuscrite prévue par ce texte doit être inscrite par toute personne physique qui s'engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel".
En outre, pour valider les cautionnements litigieux, la cour d'appel a également retenu que le non-respect de l'article L. 341-2 du code de la consommation constitue en tout état de cause une erreur de droit qui n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la transaction.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation et les articles 2052 et 2053 du code civil en statuant ainsi, "alors que l'exclusion de l'erreur de droit comme cause de nullité de la transaction ne concerne que la règle applicable aux droits objet de la contestation qu'elle a pour but de terminer, et non les engagements souscrits pour garantir l'exécution de la transaction".