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L’hypothèque qui résulte d'un jugement n'est pas soumise aux mesures provisoires prévoyant un délai d'inscription

Dès lors que l’hypothèque a été inscrite au vu d’un jugement, cette hypothèque est celle que la loi attache aux jugements de condamnation et découle de plein droit du jugement. De la sorte, elle n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 relatives aux mesures conservatoires provisoires qui exigent une inscription dans un délai de deux mois.


Un jugement du 8 avril 1994 a condamné M. X., en sa qualité de caution d’une société, à payer une somme à la banque B. Le 10 mars 1995, celle ci a publié deux "inscriptions provisoires" d’hypothèques sur un immeuble propriété indivise de M. X. et de son épouse, Mme X. Par acte du 28 mars 1997, les époux ont donné la nue propriété de cet immeuble à leurs enfants en stipulant son inaliénabilité. Par arrêt du 24 mars 1998, le jugement a été confirmé. Le 19 juin 1998, la banque a publié une "inscription définitive" sur l’immeuble indivis.

Le 30 juin 2000, la banque a assigné les indivisaires en liquidation et partage en demandant, pour y parvenir, la licitation de l’immeuble indivis. Le 23 novembre 2004, les époux ont procédé au partage de leur indivision. Par jugement du 15 avril 2005, le tribunal, statuant sur l’assignation du 30 juin 2000, a ordonné le partage et la licitation de l’immeuble indivis. Mme X. a formé appel de ce jugement. Le 19 mars 2010, le juge de l’exécution, d’une part, a ordonné la radiation de "l’inscription provisoire" du 10 mars 1995, celle-ci étant caduque faute d’être intervenue dans le délai de deux mois du jour où le titre est passé en force de chose jugée et, d’autre part, a dit que "l’inscription définitive" du 20 décembre 2002 est valable mais qu’elle prend rang à sa date.

Par arrêt du 13 septembre 2010, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement du 15 avril 2005 en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble, a dit que les “hypothèques provisoires” du 10 mars 1995 sont rétroactivement privées d’effet, a annulé le partage du 23 novembre 2004 et a ordonné le partage de l’indivision, sans que celui ci puisse porter atteinte à la donation du 28 mars 1997, notamment à la clause d’inaliénabilité stipulée. L’arrêt retient effectivement que (...)

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