La dernière phrase de l'article 2301 du code civil, qui ne distingue pas selon que le cautionnement est simple ou solidaire, a pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles s'effectue le recouvrement de la créance résultant du cautionnement donné par une personne physique.
Mme X. s'est rendue caution solidaire envers l'établissement bancaire B., à concurrence de la moitié d'un prêt de 15.000 euros accordé le 15 avril 2002 à la société T., dont elle était la gérante. La banque a assigné la caution le 10 novembre 2004 en exécution de son engagement.La caution s'est opposée à la demande en se prévalant notamment de l'application de l'article 2301 du code civil.
La cour d'appel de Montpellier, cour de renvoi, a rendu un arrêt le 2 mars 2010. Celui-ci condamne la caution à payer à la banque la somme de 3.728,38 euros, outre intérêts au taux légal.
Mme X. se pourvoit en cassation. Elle soutient qu'en application de l'article 2301 du code civil, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation. Cet alinéa 2 de l'article 2301 serait adjoint à l'article de façon à ce qu'il s'applique à la caution solidaire même si, comme Mme X., elle avait renoncé au bénéfice de discussion et de division.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2012, rejette le pourvoi. Elle affirme en effet que la dernière phrase de l'article ne distingue pas selon que le cautionnement est simple ou solidaire et a pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles s'effectue le recouvrement de la créance résultant du cautionnement donné par une personne physique.
L'article 2301 du code civil prévoit en effet le respect d'un minimum de ressources, fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation, mais seulement lorsque la caution, comme prévu au premier alinéa, "a fait l'indication de biens [...] et a fourni les deniers suffisants pour la discussion".© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments