Une société en nom collectif, ayant pour associés M. et Mme Z., cette dernière exerçant les fonctions de gérante, s'est rendue caution solidaire au profit de la société F. des sommes qui pourraient être réglées par celle-ci au titre de son propre engagement de caution pris en garantie d'un prêt bancaire contracté par la société A., ayant pour dirigeant M. Z.
A la suite de la défaillance de la société A., mise en liquidation judiciaire, la SNC a formé opposition et a soulevé la nullité de son engagement de caution.
Dans un arrêt du 4 décembre 2008, la cour d'appel de Versailles a annulé le cautionnement accordé par la SNC, retenant que la gérante de cette société avait contracté, sans le consentement exprès de l'autre associé, un engagement de caution solidaire qui n'entrait pas dans l'objet social.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 13 décembre 2011, au visa de l'article L. 221-5 du code de commerce, estimant que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant ainsi, "sans rechercher si le cautionnement litigieux ne pouvait être rattaché à l'objet social de la SNC en raison de la communauté d'intérêts pouvant exister entre celle-ci et la société A.".
