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Cautionnement et plan de sauvegarde

Les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l'article L. 626-11, suspendues en application de l'article L. 622-28, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.

Le 21 janvier 2003, une personne s'est rendue caution envers une banque des engagements d'une société et, le 31 octobre 2006, a avalisé un billet à ordre tiré par cette société. Cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 29 novembre 2006, la banque a déclaré sa créance. Un plan de sauvegarde a été adopté le 18 janvier 2007. Le 28 septembre 2007, la banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur divers immeubles appartenant à la caution puis assigné ce dernier en exécution de ses engagements.

Le 6 décembre 2010, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 27 mars 2008 ayant rejeté les demandes de la banque contre la caution. Les juges du fond ont retenu que cette dernière pouvait se prévaloir des délais et remises consenties en exécution du plan de sauvegarde, qu'il n'est pas contesté que ce plan était respecté et que la créance invoquée par la banque n'était donc pas exigible contre la caution à ce jour.

Ce raisonnement est censuré au visa des articles L. 626-11, L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et l'article 215 du décret du 31 juillet 1992.
Dans son arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de cassation rappelle qu'"en application du troisième de ces textes les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application du premier de ces textes, suspendues en application du deuxième, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants".

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