M. et Mme Alain X. se sont rendus caution solidaire des sommes dues par M. Y.
Les cautions ont exécuté leur engagement le 10 novembre 1986 et ont, le 21 janvier 2008, assigné M. Y. en paiement.
M. Y., faisant valoir qu'il avait été mis en redressement judiciaire le 10 décembre 1999, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 27 juillet 2000 et clôturée pour insuffisance d'actif le 5 décembre 2008, a opposé une fin de non recevoir tirée de l'interdiction des poursuites et l'extinction de la créance faute d'avoir été déclarée.
Les cautions, qui n'ont pas déclaré leur créance, ont recherché la responsabilité du débiteur lui reprochant d'avoir dissimulé au représentant des créanciers l'existence de sa dette.
La cour d'appel de Douai a condamné M. Y. à payer aux cautions une somme à titre de dommages-intérêts.
Elle a retenu que le débiteur, M. Y., avait dissimulé au représentant des créanciers l'existence de la créance des cautions, et en a déduit que la demande de ces dernières, qui, tendant à la réparation de leur préjudice lié à l'extinction de leur créance sur le fondement de l'article 1382 du code civil, n'était pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ni à l'autorisation de reprise des actions individuelles.
Dans un arrêt du 6 décembre 2011, la Cour de cassation valide ce raisonnement mais casse toutefois l’arrêt au visa de l'article 1382 du code civil.
Elle relève que pour condamner le débiteur à payer aux cautions la somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt a retenu que "le débiteur a dissimulé l'existence de leur créance, l'omettant sur la liste qu'il était tenu de remettre au représentant des créanciers et que ce comportement était constitutif d'une fraude".
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, "sans relever le caractère intentionnel de la dissimulation de la créance".
