Deux frères, Yves et Jean-Claude, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts se portent cautions des engagements d’une société. Yves divorce, cinq ans après l’obtention du prêt. Quatre ans plus tard, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné les deux cautions à payer à la banque diverses sommes dues par la société. L'épouse de Jean-Claude, Mme Z., s'est acquittée de ces sommes se retourne alors contre son beau-frère et son ex-belle-sœur. Par un arrêt du 19 mars 1998 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, elle obtient en justice l’adjudication d’un immeuble relevant de l’indivision post-communautaire. Soutenant que faute d’avoir déclaré sa créance à la procédure collective ouverte contre la société, la créance est éteinte, l'épouse d'Yves, Mme Y., se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 10 mai 2012, la Cour de cassation retient que Mme Y., qui n'était pas recherchée comme caution mais comme indivisaire d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire pour une dette née du chef de l'ex-époux pendant la communauté, ne pouvait se prévaloir de l'extinction de la créance, non déclarée au passif de la société débitrice.
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