Une société civile immobilière (SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société S., a obtenu la résiliation du bail.
Invoquant le défaut de notification de cette demande, une banque, créancier antérieurement inscrit, a formé tierce opposition pour obtenir la rétractation de cet arrêt.
Dans un arrêt du 24 juin 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable sa tierce opposition.
Les juges du fond ont rappelé qu'aux termes des articles L. 142-4 et L. 141-6 du code de commerce, les inscriptions doivent être prises à peine de nullité dans la quinzaine de l'acte de vente ou de l'acte constitutif.
Or ils ont constaté que le nantissement et le privilège de la banque avaient été inscrits le 4 janvier 2005 alors que l'acte constitutif était du 16 décembre 2004 et que les bordereaux d'inscription portaient la mention manuscrite signée "je maintiens la demande d'enregistrement alors que mon acte est hors délai".
Ils en ont conclus que la banque n'avait manifestement pas la qualité de créancier inscrit lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque le 15 février 2012, estimant que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations qu'elle n'était pas recevable en sa tierce opposition.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERT Abonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments