Pour la réalisation de travaux concernant l'autoroute A86, un entrepreneur a sous-traité une partie des travaux.
Suite à un différend, les sous-traitants ont demandé l'annulation d'un contrat de sous-traitance et de ses avenants, soutenant que l'accord cadre passé entre l'entrepreneur et la banque, devant assurer le cautionnement des paiements aux sous-traités, n'était pas valable.
Dans un arrêt du 28 mars 2011, la cour d'appel de Versailles les a déboutés de leurs demandes.
Les juges du fond ont constaté que l'accord cadre entre la banque et l'entrepreneur principal disposait que l'entrepreneur devait notifier les contrats de sous-traitance à la banque qui devait fournir une attestation dans les trois jours, ce qui a été fait.
Ils ont également relevé que l'annexion d'une copie de l'attestation de la banque dans le contrat de sous-traitance a entraîné automatiquement et de plein droit le cautionnement de la banque en faveur du sous-traitant, comme indiqué dans le contrat de sous-traitance.
Les juges du fond ont enfin noté que la banque avait reçu d'un des sous-traitants l'avis de notification du contrat de sous-traitance.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des sous-traitants, le 20 juin 2012.
Elle relève que la cour d'appel, ayant constaté que l'entrepreneur principal justifiait avoir transmis au groupement sous-traitant l'attestation de cautionnement délivrée par la banque, a exactement retenu que le contrat de sous-traitance, assurant le cautionnement des paiements, n'était pas nul.