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Cautionnement par manoeuvre dolosive

La dissimulation d'informations relatives à la viabilité du projet financé est susceptible de constituer une manoeuvre dolosive, si, sans cette manoeuvre, l'autre partie n'aurait pas contracté.

La banque B., ayant pratiqué une saisie-attribution au préjudice de M. X., qui s'était rendu caution solidaire du prêt consenti à la société D., dont il était le gérant, destiné à financer le rachat de l'intégralité des parts sociales composant le capital de la société P., ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure et a invoqué la nullité de son engagement de caution pour réticence dolosive.
La cour d’appel de Nîmes avait rejeté sa demande au motif que le juge de l’exécution ne pouvait se prononcer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié exécutoire invoquée pour l’absence prétendue de l’une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation.
La Cour de cassation avait censuré les juges du fonds une première fois, le 18 juin 2009, au visa de l'article L. 213-6, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire qui dispose que "le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond de droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire".
Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 21 avril 2011, a dit que l'engagement souscrit par la caution était nul et de nul effet et a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la banque sur les comptes dont la caution est titulaire auprès d'elle.

A nouveau saisie, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2012, approuve cette fois les juges du fond, au motif que la dissimulation d'informations relatives à la viabilité du projet financé est susceptible de constituer une manoeuvre dolosive, si, sans cette manoeuvre, l'autre partie n'aurait pas contracté. En l'espèce, la banque, qui connaissait la situation obérée de la cédante, n'avait pas fourni à la caution les informations qui lui auraient permis de constater le caractère non viable de l'opération projetée. En conséquence, elle se trouvait à l'origine d'une réticence dolosive sans (...)

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