Mme X. s'est rendue caution solidaire, envers la société F., de l'avance sur remises consentie à M. Y., son concubin, dans le cadre d'un contrat de fourniture de lubrifiants. M. Y. étant défaillant, la société F. a assigné en paiement la caution, laquelle a recherché sa responsabilité.
La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 25 janvier 2010, a jugé que la société F. avait, entre autre, manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de la caution, et l'a en conséquence condamné à payer à la caution la somme de 3.615,92 euros à titre de dommages-intérêts.
Le créancier se pourvoit en cassation, soutenant que la caution étant intéressée à l'opération que permet de financer le prêt consenti, elle était une caution avertie, que le cautionnement litigieux n'était pas disproportionné à ses capacités financières, puisque lors de la souscription de son engagement, la caution, sans emploi et mère de quatre enfants, percevait de la caisse d'allocations familiales des allocations de logement lui permettant de faire face au prêt immobilier qu'elle avait souscrit pour acquérir sa maison d'habitation et bénéficiait des revenus générés par l'entreprise de son concubin, revenus dont il convenait de tenir compte.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 2 octobre 2012, elle retient que bien qu'elle fût intéressée par les fruits de l’entreprise de son concubin, Mme X. ne peut être considérée comme avertie, dès lors qu’elle n’est pas impliquée dans la vie de l’entreprise. Au surplus, son engagement n’était nullement adapté à ses capacités financières.