Censure de l'arrêt d'appel qui n'examine pas l'un des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, peu important que l'employeur ne l'ait pas développé dans ses conclusions.
Licencié pour faute grave, un conducteur de travaux a demandé des précisions sur le motif de son licenciement, auxquelles l'employeur a répondu.
Contestant les motifs du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Pau a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Examinant l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de service, le fait d'avoir consenti des prestations gratuites à des clients de l'entreprise, des malfaçons sur des chantiers et la tardiveté dans l'établissement des procès-verbaux de chantiers, les juges du fond ont retenu que certains de ces faits n'étaient pas établis, que d'autres avaient déjà été sanctionnés ou n'étaient pas suffisamment sérieux pour fonder un licenciement.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 22-22.206).
La chambre sociale indique qu'il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
En l'espèce, il appartenait aux juges du fond d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et notamment celui tiré du comportement déloyal du salarié consistant en la circulation de rumeurs mensongères sur l'entreprise dans l'intention de nuire à l'employeur, peu important que celui-ci ne l'ait pas développé dans ses conclusions.