N'est pas recevable la demande indemnitaire du salarié à l'encontre de son employeur, né d'un préjudice découvert postérieurement à la rupture du contrat de travail, alors que la transaction signée à cette occasion, formulée en des termes généraux, mentionnait que le salarié se déclarait rempli de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail.
Après rupture de son contrat de travail, une salariée a signé une transaction avec son employeur.
Quelques années plus tard, le site où elle avait exercé ayant été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation de son préjudice d'anxiété.
La cour d'appel de Lyon n'a pas fait droit à sa demande au motif que :
- la transaction, formulée en des termes généraux, avait été signée à l'occasion de la rupture du contrat de travail ;
- aux termes de celle-ci la salariée se déclarait remplie de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et admettait que plus aucune contestation ne l'opposait à l'employeur et qu'il était mis fin à leur différend.
La Cour de cassation considère que les juges du fond en ont exactement déduit que la demande indemnitaire formée à l'encontre de l'employeur, intervenue postérieurement à la transaction, n'était pas recevable.
Elle rejette le pourvoi par un arrêt du 6 novembre 2024 (pourvoi n° 23-17.699).