Pour la Cour de cassation, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
Une salariée a été engagée le 1er mars 2012 par contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de préparatrice en pharmacie, responsable établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
La salariée a été licenciée le 30 mars 2015.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 2 décembre 2020, a rejeté les demandes de la salariée.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 11 mai 2023 (pourvois n° 21-22.281 et 21-22.912), casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'aux termes de l'article L. 3121-34 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. Ces dispositions participent, pour la Cour de cassation, de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
En l'espèce, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de l'amplitude horaire journalière, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait exécuté des journées de travail de plus de dix heures, retient que la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.
Or, en statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-34 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 8 août 2016.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.