Si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée, l’émoi suscité par la réintégration d’un salarié condamné pour des faits d’agression sexuelle sur mineur a pu justifier son licenciement pour trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise.
Après avoir été Incarcéré pendant trois ans pour des faits de nature pénale commis dans sa vie privée, un salarié a réintégré son entreprise.
Il a été licencié, avec dispense de préavis, pour trouble objectif causé au bon fonctionnement de la société.
La cour d'appel de Reims a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond ont relevé que le salarié, déclaré coupable de faits d'agression sexuelle sur mineurs commis à l'occasion de ses activités d'entraîneur de football dans un club de la ville où il exerçait ses fonctions de vigneron tractoriste, n'avait pu durablement reprendre son travail après son incarcération.
Ils ont ajouté que, dès son retour dans l'entreprise, après un arrêt maladie, une quarantaine de salariés avait manifesté son refus de travailler avec lui et manifesté leur désaccord avec le retour de l'intéressé, n'hésitant pas à faire grève pour être entendus par leur employeur.
Les juges ont constaté que les faits avaient suscité un émoi durable et légitime au sein de la ville.
Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023 (pourvoi n° 22-10.476), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a pu en déduire que la condamnation pénale du salarié avait créé un trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise et justifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La chambre sociale rappelle que si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise.
Elle rejette le pourvoi du salarié.