La Cour de cassation a jugé que la prescription ne courait pas ou était suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite de force majeure, cette dernière pouvant être caractérisée lorsque d'importants troubles anxio-dépressifs l'empêchent de mener à bien toute démarche personnelle, sociale ou administrative.
Une salariée a été engagée en qualité d'attachée commerciale comptes publics à compter du 7 avril 2014 par une société.
Licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2015, elle a informé son employeur qu'elle avait été victime d'un accident de travail le même jour.
Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2018.
La cour d'appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 15 avril 2021, a jugé que la salariée s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir et que la prescription avait été suspendue, rendant recevable son action.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 25 janvier 2023 (pourvoi n° 21-17.791), rejette le pourvoi sur ce point.
Elle rappelle qu’en vertu de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l'espèce, les certificats médicaux produits indiquaient que, à la suite de son hospitalisation en juillet 2015 et durant les trois années qui ont suivi, la salariée présentait d'importants troubles anxio-dépressifs, s'accompagnant de crises de panique incessantes, l'empêchant de mener à bien toute démarche tant personnelle que sociale et administrative, notamment lors de la gestion de son dossier prud'homal, et que son état s'était aggravé à compter de février 2016.