L'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la radiation du général de corps d'armée en deuxième section, eu égard à la gravité des manquements constatés et en dépit des états de service de l'intéressé et du fait qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
Par décret du président de la République du 23 août 2016, M. A., général de corps d'armée en deuxième section, a été radié des cadres par mesure disciplinaire pour manquement aux obligations de réserve et de loyauté auxquelles il était astreint à l'occasion d'une manifestation qui a eu lieu le 6 février 2016 à Calais.
M. A. demande au Conseil d'Etat d'annuler ce décret pour excès de pouvoir.
Dans sa décision, le conseil supérieur de l'armée de terre prononce la radiation de M. A. prévue par le 3° de l'article L. 4137-2 du code de la défense.
Le 22 septembre 2017, le Conseil d’Etat rejette la demande d’annulation dudit décret.
La Haute juridiction administrative rappelle que les officiers généraux placés dans la deuxième section sont soumis à l'obligation de réserve qui s'impose à tout militaire.
Or, il ressort des pièces du dossier que M. A. a participé à une manifestation interdite par l'autorité préfectorale et a appelé au maintien de la participation à cette dernière alors qu'il n'ignorait pas cette interdiction.
Il a également pris publiquement la parole, devant la presse, au cours de cette manifestation pour critiquer de manière virulente l'action des pouvoirs publics, notamment la décision d'interdire la manifestation, et l'action des forces de l'ordre, en se prévalant de sa qualité d'officier général et des responsabilités qu'il a exercées dans l'armée, alors même qu'il ne pouvait ignorer, contrairement à ce qu'il soutient, le fort retentissement médiatique de ses propos.
Il soutient qu'il n'était pas en service et qu'il portait une tenue civile, que la manifestation a été brève et qu'il a déféré à la sommation de dispersion des forces de l'ordre, qu'il n'a tenu que des propos oraux, qui ne présentaient aucun caractère injurieux, irrespectueux ou violent à l'égard des institutions, enfin qu'il n'était animé d'aucune volonté de déloyauté à l'égard de sa (...)