Lorsque la demande motivée lui en ait par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3.500 habitants, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer.
A la suite de la démission de six élus sur quinze du conseil municipal de la commune de Vars, des élections partielles ont eu lieu pour reconstituer l'assemblée délibérante. La liste conduite par M. X. a remporté la totalité des six sièges remis au suffrage. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une lettre recommandée, M. X. et sept autres membres du conseil municipal de la commune ont demandé au maire de convoquer le conseil sur le fondement de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales sur un ordre du jour qu'ils précisaient.
Le 7 décembre 2016, le maire a décidé de convoquer le conseil municipal, pour le 13 décembre suivant, sur un tout autre ordre du jour que celui qu'ils lui avaient soumis.
M. X. et ces élus municipaux ont alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 décembre 2016.
Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande par une ordonnance du 16 décembre 2016.
Le juge des référés estime que la décision de refus attaquée ne porte pas atteinte aux droits que les requérants tiennent de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales et qu'ainsi ils n'étaient pas fondés à soutenir que le moyen qu'ils soulevaient sur ce point était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le 28 septembre 2017, le Conseil d’Etat estime que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'une erreur de droit, cette ordonnance doit donc être annulée.
La Haute juridiction administrative estime qu’il résulte des articles L. 2121-9, L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par la majorité des membres du conseil (...)