Le Conseil constitutionnel prononce l'abrogation de l'article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, faute de conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016.
Le premier alinéa de cet article 8-1 permet, dans les zones dans lesquelles l'état d'urgence a été déclaré, au préfet d'autoriser, par décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints à procéder à des contrôles d'identité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
La Ligue des droits de l'Homme reprochait à ces dispositions de permettre qu'il soit ainsi procédé à ces mesures, sans que la décision d'y recourir soit subordonnée à des circonstances ou à des menaces particulières ni qu'un contrôle juridictionnel effectif puisse s'exercer à leur encontre. Il en résultait, selon cette association, une violation de la liberté d'aller et de venir, du droit au respect de la vie privée, du principe d'égalité devant la loi et du droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi qu'une méconnaissance par le législateur de sa compétence de nature à affecter ces droits et libertés.
Dans sa décision rendue le 1er décembre 2017, le Conseil constitutionnel relève que, si les dispositions contestées font obligation au préfet de désigner précisément les lieux concernés par ces opérations, ainsi que la durée pendant laquelle elles sont autorisées, qui ne peut excéder 24 heures, et si elles rendent applicables à ces opérations certaines des garanties applicables aux inspections, fouilles et visites réalisées dans un cadre judiciaire, il peut être procédé à ces opérations, dans les lieux désignés par la décision du préfet, à (...)