Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 131-4 du code de justice administrative relatif à la compétence du vice-président du Conseil d’Etat pour établir la charte de déontologie de la juridiction administrative.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 131-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Le requérant reproche aux dispositions contestées de confier au vice-président du Conseil d'Etat la compétence pour établir la charte de déontologie de la juridiction administrative.
Il fait valoir que celui-ci préside la juridiction susceptible d'être appelée à statuer sur la légalité de cette charte et qu'il participe à la désignation de plusieurs membres du collège de déontologie chargé de formuler un avis sur celle-ci.
En outre, selon le requérant, compte tenu de ses prérogatives à l'égard des membres du Conseil d'Etat, le vice-président serait susceptible d'exercer une influence sur les membres de la formation de jugement.
Il en résulterait une méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions et du droit à un recours juridictionnel effectif.
Dans une décision du 20 octobre 2017, le Conseil constitutionnel rappelle qu'en application de l'article L. 131-4 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'Etat établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie qui énonce les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative. En application de l'article L. 131-5 du même code, le collège de déontologie est notamment composé d'un membre du Conseil d'Etat et d'un magistrat des tribunaux et cours administratives d'appel.
Or, cette charte de déontologie est susceptible d'être contestée ou invoquée à l'occasion d'un contentieux porté devant une formation de jugement présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou comprenant l'un des membres du collège de déontologie membre de la juridiction administrative.
Toutefois, il résulte des articles L. 131-3, L. 131-9, L. 231-4 et L. 231-4-3 (...)