Le prisonnier handicapé mental a fait l’objet de mesures spécifiques de la part des autorités nationales qui, si elles n’ont pu empêcher le passage à l’acte, constituaient des mesures raisonnables dans le cadre de leur obligation positive de protéger le droit à la vie.
Le fils du requérant, handicapé mental, s'est suicidé en prison.
Le requérant se plaint du manquement des autorités internes à leur obligation de protéger la vie de son fils. Il considère que les troubles mentaux de son fils étaient connus et qu’il n’a pas fait l’objet d’une surveillance spécialisée.
Dans un arrêt du 19 octobre 2017, la Cour européenne des droits de l'Homme observe que le fils du requérant a fait l’objet de mesures spécifiques de la part des autorités nationales (contrôle médical à l’arrivée, suivi médical, surveillance spécifique) qui, si elles n’ont pu empêcher le passage à l’acte, constituaient des mesures raisonnables dans le cadre de leur obligation positive de protéger le droit à la vie.
Elle estime en particulier que les autorités pénitentiaires ne sauraient se voir reprocher de n’avoir pas pris de mesure de protection d’urgence, qui auraient consisté par exemple à remplacer les draps classiques par d’autres draps, dès lors qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la situation était extrême et le risque de passage à l’acte imminent.
Au contraire, il avait même été constaté que l’état de l’intéressé s’était amélioré à la suite du suivi médical qui était en cours.
La CEDH estime qu’aucune apparence de violation de l’obligation positive de protéger le droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention ne peut être décelée en l’espèce.
© LegalNews 2017Références
- CEDH, 5ème section, 19 octobre 2017 (requête n° 42571/14), Mohamed Ouafi c/ France - Cliquer ici
Sources
CEDH, 19 octobre 2017 - hudoc.echr.coe.int