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Responsabilité de l'hébergeur d'un site internet proposant la GPA

L'hébergeur d'un site internet, qui contrevient explicitement à la loi française prohibant la gestation pour autrui en permettant à des français d’avoir accès à la gestation pour autrui, manque à ses obligations en ne réagissant pas promptement pour le rendre inaccessible en France.

Une association a mis en demeure la société OVH, hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu d'un site internet, édité par une société de droit espagnol, afin qu'il ne soit plus accessible sur le territoire français, en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN).
L'association faisait valoir que le contenu de ce site était illicite comme proposant son entremise entre une mère porteuse et un client désireux d'accueillir l'enfant portée par elle, alors que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France et pénalement sanctionnée.

L'association ayant réitéré sa notification, la société OVH lui a indiqué qu'en l'absence de contenu manifestement illicite, il ne lui appartenait pas de se substituer aux autorités judiciaires afin de trancher un litige opposant l'association à la société espagnole, mais qu'elle exécuterait spontanément toute décision de justice qui serait portée à sa connaissance à ce titre.

L'association a assigné la société OVH afin qu'il lui soit fait injonction, sous astreinte, de rendre inaccessible le site internet litigieux et qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts.
La société OVH a assigné en intervention forcée la société espagnole.

La cour d'appel de Versailles a condamné la société OVH à payer à l'association des dommages-intérêts.
Elle a relevé :
- que les informations contenues sur le site internet de la société espagnole étaient accessibles en français ;
- que la société espagnole y affirmait travailler avec des clients de quatre pays dont la France ;
- que le public français était la cible du site.
La cour d'appel en a déduit que le site internet litigieux était manifestement illicite en ce qu'il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d'ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu'il avait vocation à permettre à des ressortissants français d'avoir accès à une pratique illicite en France.
L'existence d'un dommage subi par l'association sur le territoire (...)

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