Précisions quant à la notion de connaissance de l'insuffisance d'imposition par l'administration et manœuvre des contribuables induisant en erreur l'Administration.
La cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête des époux B. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu suite à une cession de titres.
Elle a relevé que la déclaration de revenus souscrite par les époux B. au titre de l'année 2000 faisait état d'une plus-value de 202.368,45 francs, alors que la plus-value réalisée par les intéressés au cours de cette année 2000 s'élevait, en réalité, à un total de 52.484.372 francs, dont 22.487.500 francs en ce qui concerne la seule opération de cession des titres de la société.
Elle a également constaté que la déclaration de revenus des contribuables se bornait à indiquer un gain global issu de la vente tant des titres de cette société que de la cession de titres d'autres sociétés.
La CAA en a déduit que la seule circonstance que des agents de l'administration fiscale avaient déclaré en 2004 avoir identifié les cessions de parts de la société ainsi que leur montant et estimé que la cession des titres de cette société par le requérant avait bien été déclarée par ce dernier, n'établissait pas que l'administration avait, dès 2001, connaissance de cette insuffisance d'imposition.
En outre, les juges du fond ont relevé que la procédure judiciaire avait mis en évidence l'écart entre le montant de la cession portant sur ces titres et les déclarations du contribuable et a indiqué que celui-ci, qui ne pouvait utilement se prévaloir de ce qu'il n'avait pas souscrit la déclaration spéciale propre aux plus-values et qu'il appartenait à l'administration de lui adresser une mise en demeure à cette fin, avait contribué à induire en erreur l'administration par l'ambiguïté des indications chiffrées portées sur sa déclaration.
Les époux B. ont formé une requête devant le Conseil d'Etat.
Dans un arrêt du 12 avril 2013, celui-ci estime que la CAA a exactement qualifié les faits en jugeant, au vu de l'ensemble des éléments qu'elle a relevés, que l'insuffisance d'imposition avait été, au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales alors en vigueur (...)