Publication au JO d'un décret précisant le contenu de l'engagement de transformation ou de construction en cas d'opération mixte (mention de la proportion de la surface de locaux habitables) et définissant les modalités de la demande de prolongation du nouveau délai de six ans applicable aux opérations de grande envergure.
Le décret n° 2024-495 du 30 mai 2024, publié au Journal officiel du 1er juin 2024, a pour objet de mettre en oeuvre les ajustements apportés aux dispositions de l'article 210 F du code général des impôts (CGI) par l'article 51 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Le premier alinéa du II de l'article 210 F du CGI prévoit désormais que les opérations mixtes sont partiellement éligibles au dispositif d'imposition au taux réduit lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser un local dont la surface habitable représentera au moins 75 % de la surface totale de l'immeuble construit ou transformé.
Il convient donc de préciser à l'article 46 quater-0 ZZ bis D de l'annexe III au CGI que cet engagement mentionne la proportion de la surface totale du bien transformé ou construit affecté à l'habitation.
En outre, l'article 210 F du CGI prévoit dorénavant deux délais distincts pour satisfaire à l'engagement de transformation ou de construction des locaux à usage d'habitation, selon l'importance de l'opération à réaliser.
Dès lors, il convient de préciser à l'article 46 quater-0 ZZ bis F de l'annexe III au CGI que la personne morale cessionnaire d'un bien immobilier dont la cession a bénéficié du taux d'imposition réduit sur la plus-value est également admise à solliciter une prolongation du délai initial, lorsque s'applique le nouveau délai de six ans prévu pour les opérations d'envergure.
Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 2 juin 2024.
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