En vertu de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, relatif à la déduction instaurée par la loi dite loi Besson, le bénéfice de la déduction de 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et de 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes est subordonnée notamment à ce que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail n'excédent pas des plafonds fixés par décret.
M. A. a fait l'acquisition, pour bénéficier du dispositif instauré par la loi Besson, d'une maison en l'état futur d'achèvement et il a donné ce bien en location, fixant un loyer mensuel global de 850 euros qui est supérieur au plafond, résultant de l'application de l'article 31 du CGI et de l'article 2 terdecies de l'annexe III à ce code, qui s'établit, dans les circonstances de l'espèce, à un montant non contesté de 796 euros.
Dans un arrêt du 24 mars 2011, la cour administrative d'appel de Nancy estime que le contribuable n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti ainsi que des pénalités dont il a été assorti.
Les juges du fond retiennent qu'aucune des dispositions de l'article 31 du CGI et de l'article 2 terdecies de l'annexe III à ce code ne prévoit qu'il y aurait lieu, pour l'appréciation du plafond des loyers, de distraire du montant fixé par le bail la valeur locative du garage alors même que, conformément à ces dispositions, il n'a pas été tenu compte de sa superficie pour l'appréciation du plafond des loyers.