Dans un jugement du 25 février 2011, le tribunal administratif de Montreuil, compétent pour trancher les litiges fiscaux intéressant les non-résidents, a énoncé que l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE), relatif à la liberté de circulation des capitaux, s'oppose à une taxation plus lourde des plus-values de cessions immobilières réalisées par des résidents d'Etats tiers de l'Union européenne vis-à-vis de celles des résidents français ou communautaires.
Le tribunal administratif a mis en évidence que les résidents d'Etats tiers et les résidents d'Etats membres de l'UE se trouvaient en l'espèce dans une situation "objectivement comparable" et ne pouvaient pas être taxés de manière différente.
Il a ajouté que, s'agissant de la revente d'un bien immobilier, le fait que les contribuables soient résidents d'un Etat tiers plutôt que résidents communautaires est indifférent : la plus-value est dans tous les cas imposable en France selon des modalités identiques.
Le tribunal administratif en a conclu que la différence de taux d'imposition des plus-values immobilières selon qu'elles sont réalisées par des résidents ou non résidents communautaires présente un caractère discriminatoire, et en conséquence constitue une restriction aux mouvements de capitaux entre Etats membres et Etats tiers, prohibée par l'article 63 du TFUE.
En outre, le tribunal administratif a précisé que la situation "objectivement comparable" dans laquelle se trouve, au regard de l'imposition en litige, un résident d'Etat tiers ou un résident communautaire interdit à l'administration fiscale de se prévaloir utilement de l'article 65 du TFUE, qui lui permet d'imposer différemment les contribuables selon leur lieu de résidence.
Le tribunal administratif a ajouté que l'investissement réalisé par le résident d'Etat tiers n'est pas un "investissement direct" au sens des dispositions de l'article 64 du TFUE, qui concerne des investissements en vue de l'exercice d'une activité économique. L'Administration fiscale ne peut donc appliquer cet article, ni la "clause de gel" qu'il prévoit et ne peut (...)
