Il résulte des dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts que, lorsque les locaux ne peuvent être évalués, pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties, par l'une des méthodes prévues au 1° ou au 2° de cet article, leur valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe.
Dans un arrêt du 7 avril 2011, le Conseil d'Etat estime que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts méconnaissaient les limites fixées au pouvoir réglementaire par les articles 34 et 37 de la Constitution au seul motif que leurs dispositions ne modifiaient pas les règles d'assiette prévues par les dispositions de l'article 4 de la loi du 2 février 1969 codifiées à l'article 1498 du code général des impôts, "sans rechercher si ces articles de l'annexe III au code général des impôts ne réitéraient pas d'autres dispositions législatives déterminant les règles d'assiette applicables lorsque la méthode d'appréciation directe est mise en œuvre".
