L'administration fiscale met à jour sa doctrine relative aux dispositions garantissant la neutralité fiscale des scissions de Sicav ou de FCP opérées au titre de la procédure de cantonnement des actifs illiquides (dite de "side pocket").
L’article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi "Pacte") a modifié les dispositions du code monétaire et financier relatives à la procédure de cantonnement des actifs illiquides (dite de "side pocket"), afin de les mettre en conformité avec la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), dite "OPCVM IV".
Cette modification a eu pour effet de supprimer la neutralité fiscale dont bénéficiaient jusqu'à présent les actionnaires de sociétés d'investissement à capital variable (Sicav) ou porteurs de parts de fonds communs de placement (FCP) lors d'opérations de cantonnement des actifs illiquides réalisées sous l’empire de la réglementation applicable avant la loi Pacte, alors que, avant comme après cette modification, l'opération aboutit in fine pour ces actionnaires ou porteurs de parts à détenir les titres de deux structures au lieu d'une, sans acquisition d'actifs nouveaux ou enrichissement personnel.
Dans ces conditions, l’article 21 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a aménagé plusieurs dispositions du code général des impôts afin de rétablir la neutralité fiscale de la procédure de cantonnement des actifs illiquides telle qu'issue de la loi "Pacte" pour les actionnaires ou porteurs de parts, personnes physiques, concernés.
Une actualité du 25 mai 2023, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), met à jour les commentaires doctrinaux des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux opérations de cantonnement d'actifs illiquides réalisées à compter de l’entrée en vigueur du I de l’article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, soit à compter du 24 mai 2019.
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