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Avocat : annulation partielle de l'obligation déclarative d'un montage fiscal transnational

Le Conseil d'Etat annule partiellement le dispositif lié à l’obligation déclarative d’un montage fiscal transnational.

Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l'Ordre des avocats du barreau de Paris ont saisi le Conseil d'Etat en vue d'annuler pour excès de pouvoir les commentaires administratifs publiés le 25 novembre 2020 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-CF-CPF-30-40, et en particulier les paragraphes 10 à 210 des commentaires publiés le même jour sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-10-20, lesquels portent sur les obligations des intermédiaires soumis au secret professionnel.

Dans un arrêt du 25 juin 2021 (requêtes n° 448486), le Conseil d’Etat leur donne partiellement raison annule les alinéas trois à sept du paragraphe 180 des commentaires publiés au BOFiP-Impôts sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-10-20 sont annulés.

Il rappelle qu'au point 32 de son arrêt du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres contre Conseil des ministres (affaire C-305/05), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que : "l'avocat ne serait pas en mesure d'assurer sa mission de conseil, de défense et de représentation de son client de manière adéquate, et celui-ci serait par conséquent privé des droits qui lui sont conférés par l'article 6 de la (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales), si l'avocat, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de sa préparation, était obligé de coopérer avec les pouvoirs publics en leur transmettant des informations obtenues lors des consultations juridiques ayant eu lieu dans le cadre d'une telle procédure".

Par ailleurs, par un arrêt du 6 décembre 2012 Michaud c/ France (requête n° 12323/11), la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que, "en consacrant le droit de toute personne au respect de sa correspondance, l'article 8 de la Convention protège la confidentialité des communications privées (...), quel que soit le contenu de la correspondance dont il est question (...) et quelle que soit la forme qu'elle emprunte. C'est donc la confidentialité de tous les échanges auxquels les individus peuvent se livrer à des fins de communication qui se trouve garantie par l'article 8. / (...) Ainsi, dès lors qu'elle les astreint à fournir à une (...)

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