L'article 13 du règlement "Bruxelles II bis" prévoit une règle de compétence subsidiaire, fondée sur la seule présence de l'enfant, dans l'hypothèse où il s'avère impossible d'établir l'Etat dans lequel se trouve sa résidence habituelle.
Deux époux se sont mariés en 2006 en Espagne. De cette union sont nées, en République tchèque, deux filles.
Après avoir fixé leur résidence au Costa Rica, les époux se sont séparés à la fin de l'année 2018. L'époux s'est installé en France en décembre 2018, tandis que l'épouse est allée vivre avec les enfants aux Etats-Unis.
En juin 2019, l'époux a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande en divorce.
Dans un arrêt rendu le 1er avril 2021, la cour d'appel de Dijon a rejeté l'exception d'incompétence internationale de la juridiction française, a fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile du père et a ordonné, sous astreinte, la remise de ces derniers à leur père.
La Cour de cassation, par un arrêt du 1er juin 2023 (pourvoi n° 21-18.257), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'aux termes de l'article 8, § 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
En outre, aux termes de l'article 13, § 1, lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l'article 12, les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes.
Cet article 13 prévoit ainsi, selon les magistrats de la Cour, une règle de compétence subsidiaire fondée sur la seule présence de l'enfant dans l'hypothèse où il s'avère impossible d'établir l'Etat dans lequel se trouve sa résidence habituelle.
En l'espèce, les enfants avaient leur résidence habituelle aux Etats-Unis au moment où le juge aux affaires familiales avait été saisi. Les magistrats d'appel n'avaient donc pas à procéder à une recherche sur l'application de l'article 13 du règlement Bruxelles II bis.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.