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QPC : accès des personnes nées d'une PMA aux données non identifiantes et à l'identité des tiers donneurs

Le Conseil constitutionnel assortit d’une réserve d’interprétation la déclaration de conformité à la Constitution de dispositions relatives à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

Cet article prévoit désormais qu’une personne majeure née à la suite d’un don de gamètes ou d’embryons réalisé avant une date fixée par décret au 1er septembre 2022 peut saisir la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur d’une demande d’accès à ces informations.

Sur le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits

Le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique prévoient que, lorsqu’une personne majeure née à la suite d’un don de gamètes ou d’embryons réalisé avant le 1er septembre 2022 saisit la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur d’une demande d’accès à ces informations, cette commission contacte le tiers donneur afin de solliciter et de recueillir son consentement à la communication de ses données non identifiantes et de son identité ainsi qu’à la transmission de ces informations à l’Agence de la biomédecine.

Le Conseil constitutionnel constate que, si ces dispositions permettent ainsi à la personne issue du don d’obtenir communication des données non identifiantes et de l’identité du tiers donneur, cette communication est subordonnée au consentement de ce dernier.

Dès lors, le Conseil juge que les dispositions contestées ne remettent pas en cause la préservation de l’anonymat qui pouvait légitimement être attendue par le tiers donneur ayant effectué un don sous le régime antérieur à la loi du 2 août 2021.
Par ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

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