Lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige.
Deux toiles d'un artiste plasticien ont été endommagées lors d'une exposition organisée par une association.
Après avoir reçu de l'assureur une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice, l'artiste a saisi un tribunal d'instance pour obtenir la condamnation de l'assureur de l'association à lui payer le montant de deux retenues pratiquées par ce dernier sur la valeur de ses toiles, la première au titre d'une commission de 15 % et la seconde au titre d'une "valeur de sauvegarde".
Le tribunal d'instance de Tulle l'a débouté de ses demandes.
Le jugement a qualifié de subrogatoire l'action engagée par l'artiste directement envers l'assureur, par laquelle il contestait la mise en oeuvre du contrat d'assurance, par ce dernier, qui faisait la loi des parties et auquel il convenait de se reporter.
Les juges du fond ont énoncé qu'il n'était pas contesté que l'assureur garantisse l'association, mais ont relevé que le contrat d'assurance n'était pas produit aux débats, les pièces ne contenant qu'une impression des conditions générales, qui ne permettait pas de connaître les garanties souscrites.
Ils ont ajouté que l'assureur indiquait avoir payé les sommes dues, en produisant aux débats un rapport d'expertise dont il ressortait que l'indemnisation avait été calculée par référence à la cote de l'artiste, après application de deux retenues, mais ils ont retenu qu'aucun autre élément des débats ne permettait de vérifier le bien-fondé de ces dernières.
La Cour de cassation censure le jugement par un arrêt du 14 octobre 2021 (pourvoi n° 20-14.684).
Il résulte en effet des dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances que lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige.
Le tribunal a donc inversé la (...)