Le Conseil d’Etat annule, avec effet différé, en vertu du bon fonctionnement du service public, la circulaire relative au tirage au sort pour les inscriptions à une première année de licence ou à une PACES, au motif que le tirage au sort pour la rentrée 2017-2018 n’est pas intervenu à titre exceptionnel pour départager un nombre limité de candidats.
Des associations ont demandé au Conseil d’Etat l’annulation de la circulaire n° 2017-077 du 24 avril 2017 par laquelle le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a défini les règles suivant lesquelles sont prononcées les inscriptions, en tenant compte des critères de domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci, à une première année de licence ou à une première année commune aux études de santé (PACES), dite “en tension”, c’est-à-dire pour laquelle le nombre de candidats excède les capacités d’accueil de la formation.
Par un arrêt du 22 décembre 2017, le Conseil d’Etat annule la circulaire.
Il relève que, lorsque les candidatures excèdent les capacités d’accueil d’un établissement, le législateur a admis qu’une restriction soit apportée au droit pour les candidats à une première année de licence ou de PACES à être inscrits dans l’établissement d’enseignement supérieur de leur choix.
La Haute juridiction administrative précise que si aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu’un départage des candidats repose sur le tirage au sort, un tel tirage ne peut toutefois, sauf à méconnaître le caractère limitatif des critères fixés par l’article L. 612-3 du code de l’éducation, intervenir qu’à titre exceptionnel. Il revient au ministre de fixer les modalités d’application de cet article en ayant recours à un départage par tirage au sort qu’à titre exceptionnel, entre un nombre limité de candidats.
Le Conseil d'Etat constate que l’application de la circulaire a conduit, pour la rentrée 2017-2018, à départager par tirage au sort, les dernières places disponibles entre, à chaque fois, plusieurs centaines de candidats classés ex aequo sur la base des trois critères fixé par l’article précité, et juge de ce fait fondée la demande d’annulation.