Le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution la procédure de sanction devant l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa) : elle n'opère aucune séparation entre les fonctions de poursuite et les fonctions de jugement des manquements.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les 2ème et 5ème à 9ème alinéas de l'article L. 6361-14 du code des transports, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. Ces dispositions portent sur le pouvoir de sanction de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa).
La société requérante soutenait que ces dispositions méconnaîtraient les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles ne garantiraient pas, dans la procédure de sanction devant l'Acnusa, la séparation entre les fonctions de poursuite et d'instruction, d'une part, et les fonctions de jugement, d'autre part.
Dans sa décision rendue le 24 novembre 2017, le Conseil constitutionnel rappelle tout d'abord que le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce qu'une autorité administrative indépendante (AAI), agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis.
En l'espèce, l'Acnusa est une AAI dotée d'un pouvoir de sanction et peut, à ce titre, prononcer des amendes administratives à l'encontre de la personne exerçant une activité de transport aérien ou à l'encontre d'un fréteur mettant à la disposition d'un affréteur un aéronef avec équipage.
La procédure de sanction de cette autorité débute par la constatation d'un manquement par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 6142-1 du code des transports. Ce manquement est consigné dans un procès-verbal notifié à la personne en cause et communiqué à (...)