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Quand l’Eglise de Scientologie veut accéder aux noms des personnes assurant ou suivant les formations sur les dérives sectaires…

L’Eglise de Scientologie voulait connaître les noms des intervenants, des inscrits et des participants des formations sur les dérives sectaires dispensées par l’ENM. Le Conseil d’Etat a rejeté cette demande en se fondant sur une possible atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.

L'Eglise de Scientologie a demandé à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) de lui communiquer les programmes des sessions de formation relatives aux mouvements sectaires de 1998 à 2012, sans occultation des noms des intervenants, la liste annuelle des inscrits et participants à ces sessions, les bulletins d'inscription remplis par ces derniers.
La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rendu un avis défavorable quant à cette communication.

L'Eglise de Scientologie a saisi le tribunal administratif de Paris afin qu'il ordonne la communication des noms des intervenants, inscrits et participants à ces formations.
Le tribunal administratif a jugé que la communication des noms des intervenants au sein des formations sur les dérives sectaires délivrées par l'ENM ainsi que de ceux des inscrits et participants à ces formations porterait atteinte à la vie privée des intéressé, ce qui faisait obstacle à leur communication à des tiers.
Le TA s'est fondé sur l'argumentation développée par l'association requérante, qui indiquait vouloir utiliser ces documents pour mettre en cause l'impartialité des magistrats ayant participé à ces formations et statuant dans des affaires impliquant l'Eglise de scientologie.

Dans un arrêt du 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris.
Il rappelle que "le risque d'atteinte à la vie privée que comporte la communication d'un document administratif s'apprécie au regard du seul contenu de ce document" et que "eu égard aux principes régissant l'accès aux documents administratifs, qui n'est pas subordonné à un intérêt établi, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d'un document administratif sont en effet sans incidence sur sa communicabilité".
Il en résulte qu'en subordonnant son appréciation de la communicabilité des documents demandés à l'utilisation qu'envisageait d'en faire l'association requérante, le tribunal administratif (...)

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