Modification par décret des dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales relatives à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie et à la commission du contentieux du stationnement payant.
Le décret n° 2017-1525 du 2 novembre 2017, publié au Journal officiel du 4 novembre 2017, modifie les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction issue du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 2015-646 du 10 juin 2015 relatif à la Commission du contentieux du stationnement payant.
S'agissant de la redevance de stationnement, le présent décret précise les règles relatives au maintien de l'assermentation des agents verbalisateurs des amendes de stationnement sur voirie au jour de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de dépénalisation de ces amendes.
Concernant la commission du contentieux du stationnement payant, chargée du traitement du litige du forfait de post-stationnement, le présent décret précise et complète le dispositif issu du décret du 10 juin 2015 précité s'agissant de l'organisation, du fonctionnement et de la procédure applicable devant cette juridiction.
Les modifications portent sur : l'introduction de règles relatives à l'absence, l'empêchement et l'intérim du président de la commission ; l'instauration de vacations attribuées aux magistrats non permanents affectés à cette juridiction ; la présidence des chambres de la commission ; la mention de l'avis de paiement rectificatif du forfait de post-stationnement ; la précision du régime des ordonnances rendues par le président de la commission ; la création d'une assemblée générale de la commission et d'une réunion plénière des agents de greffe de la commission ; la rédaction d'un rapport annuel ; la forme, le contenu, les modalités d'envoi et de dépôt auprès de la commission ainsi que les modalités d'enregistrement par le greffe des requêtes ; les délais de saisine de la commission ; la renonciation de l'action du requérant ; la possibilité ouverte à la commission de communiquer avec les parties par des moyens équivalents au (...)