La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 octobre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en prononçant ainsi, "alors que ne peut être qualifié de rapporteur nécessaire que celui dont le prévenu savait que par ses liens avec la personne outragée il lui rapporterait l'outrage", la cour d'appel a méconnu l'article 434-24 du code pénal et le principe selon lequel "le délit prévu par ce texte n'est constitué que lorsqu'il est établi que l'auteur des propos a voulu que ceux-ci soient rapportés à la personne visée".
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 26 octobre 2010 (pourvoi n° 09-88.460) - cassation sans renvoi de cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2009 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 40 - Cliquer ici
- Code pénal, article 434-24 - Cliquer ici