Dans un arrêt du 8 janvier 2014, la Cour de cassation considère que cour d’appel de Dijon a justifié sa décision en disant les alinéas 2 et 3 de l’article L. 238 du livre des procédures fiscales non conformes aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
En effet, ces textes, qui subordonnent à une autorisation du juge le droit, pour le prévenu, d’apporter la preuve contraire des faits constatés dans un procès-verbal, méconnaissent le principe du respect des droits de la défense.
Par ailleurs, la Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel ne peut relaxer M. X., poursuivi pour avoir déposé des fausses déclarations de récoltes et de stocks et avoir fabriqué du vin mousseux autre que “Champagne” à l’intérieur de la Champagne viticole délimitée.
La Cour de cassation rappelle que, selon l’article L. 238, 1er alinéa, du livre des procédures fiscales, "en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux des agents des douanes et droits indirects font foi jusqu’à preuve contraire des faits qui y sont constatés".
Les juges du fond auraient dû constater que M. X. avait rapporté la preuve contraire aux énonciations matérielles rapportées dans le procès-verbal. La cour d’appel a ainsi méconnu le sens et la portée du texte susvisé.